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Supplemente zum Gesetzbuch Napoleons und zur Civilgerichtsordnung des französischen Reichs : nebst vollständigem zugleich auf die Supplemente gerichteten Registern zu beyden Gesetzbüchern / Uebersetzt und mit Anmerkungen versehen von D. Christian Daniel Erhard
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706
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706 LXXXII. Reglement sur le service du Tr. de Cass.

XVI. Les parties ni leurs défenseurs ne peuvent avoir la parole après le commissaire ou substitut, si ce n'est lorsque ceux-ci sont charges de la défense des intéréts propres de la nation.

XVII. Les rapporteurs remettront au grefle, le cinq de chsque décade au plus tard, la rédaction des motifs et du dispositif des jugemens rendus a leur rap⸗ port dans la décade précédente. Ces motifs et ce dis- positif᷑ seront 6crits de leur main dans la minute des jugemens.

XVIII. Le plumitif de chaque section est visé et arrété tous les dis jours par le président.

XIN. Les rapports se font à un bureau particulier destiné a cet usage: dans les affaires dont le président

est le ropportéur, il passe à ce bureau, et la place est

3 2 ½..* occupée par le doyen d'age, lequel préside jusqu'après le ement.

XM. Les audiences de la section civile de cassa- tion, et celles de la section des mémoires, tienuent les 1., 3 et 4. jours de chaque decade.

XXI. Les audiénces de la section criminelle tien- nent les 6, 7, 8 et 9. jours.

XXII. Les sections pourront indiquer des audien- ces extraordinaires lorsqu'elles le jugeront nécessaire, eu égard au nombre, à la nature et à Purgence des affaires..

XXIII. Le quintidi de chaque décade est destine aux assemblées ou audiences du tribunal entier, pour expédition des aaires qui hintéressent ou qui lui sont attribuces, et subsidiairement aux audiences particuliè- res de chaque section/ pour vider les partages, ou aus

audiences extraordinaires.

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