6 L. I. T. III. Des Sociétés.
40. Les societes anonymes ne peuvent ẽtre for- mées que par des actes publics.
41. Aucune preuve par témoins ne peut étre admise contre et outre le contenu dans les actes de societé, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit
avant Tacte, lors de Pacte ou depuis, encore qu'il
Sagisse d'une somme au- dessous de cent cinquante
Francs.
42. TLextrait des actes de societé en nom col- lectik et en commandite doit étre remis, dans la quinzaine de leur date, au grefle du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est éta- blie la maison du commerce social, pour étre trans- crit sur le registre, et affichè pendant trois mois dans la salle des audiences.
Si la société a plusieurs maisons de commerce situces dans divers arrondissemens, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait, seront fai- tes au tribunal de commerce de chaque arrondisse- ment. S
Ces formslités seront observées, à peine de nullité à Pégard des intéressés, mais le défaut d'au- cune d'elles ne pourra étre opposé à des tiers par les associés.
43. Lextrait doit contenir
Les noms, prénoms, qualités et demeures des associes, autres que les actionnaires ou commandi-
taires;
E
„
n
m wn 41 E ſuin bb juin niʒ& mku 1 iin ſu
lmin
uni n hhuh iu, K
w wi
tit ſu bit ſan h im z io Rſnn di ſn ki Ki h
luh
i lmn hi ſ wiejn lun 3n lu n h


