LIVRE PRE M I E R.
TITRE Ter. Pes GCommergans
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Art. I. 8 0 N T commergans ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.
2. Tout mineur émancipé, de l'un et de l'autre sexe, àgé de dix- huit ans aocomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'art. 437 du Code Napoléon, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni étre réputé ma- jeur, quant aus engagemens pär lui contractés pour faits de commerce, 10 sil wa été préalablement au- torisé par son père ou par 85 mere, en cas de décks, interdiction ou absence du pbré, ou, à défaut du
N pere et de la mère, Par une dclibération du conseil
de famille, homologuée par le tribunal civil; 20 si,
en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et 1 afiché au tribunal de commerce du lieu ou le mi-
neur veut établir son domicile.
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