P. I. L. I. De la Justice de Paix.
35. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit
* leurs noms, profession, àge et demeure, feront le ser- ment de dire vérité, et déclareront s'ils sont parens ou
serviteurs ou ic
36. Ue seront entendus S. en prẽsence
des parties, s elles comparaissent: ehes seront tenues
en sera fait mention: les reproches ne pourront étre regus après la déposition commencée, qu'autant qu'ils
seront justifies par écrit.
37. Les parties neinterrompront point les témoins: 1 1 1
des parties, et méme d'ofhce, faire aux témoins les interpellations convenables.
38. Dans tous les cas oü la vue du lieu peut ẽtre utile pour Tintelligenve des dépositions, et pecialement dans les aotions pour deplaoemens de bornes, usurpa-
tians de terres, arbres, haies, fossés ou autres clõtu- res, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix se transportera, s'il le croit nécessaire, sur le keu,
et ordonnera que les témoins y seront entendus.
39. Dans les causes sujettes à l'appel, le grefßier
*
allics des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs de fourxir leurs reproches avant la deposition, et de
les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il
après la déposition, le juge pourra, sur la réquisition
dressera proces-verbal de l'audition des témoins: cet


