317
Ainsi la l0i a consacré la jurisprudence. I faut qu'on juge aujourd'hui qun créan⸗ cier qui, dans l'acte qui vient de lui(e bor- dereau d'inscription), a suivi les indications requises de la manière la plus scrupuleuse et la plus ponctuelle, n'en a pas moins per- du ses droits, si, dans un acte qu'il ne peut kaire('inscription sur le registre), il J a
omission de telle ou telle formalité.
Et cependant que signifient les formali- tès dans l'espèce? rien. L'intérét public ne veut qu'une chose, la publicité des hypothé- ques. Des qu'un registre annonce qu'un tel est débiteur, qu'il l''est de telle somme, qu'il a hypothéqué ses immeubles ou tel de ses immeubles à la süreté du paiement, toute la
prévoyance de la loi est remplie.
Cette prévoyance va dégénérer en une inquisition aussi minutieuse qu'inutile, si, outre la publicité de la dette, on exige, à peine de nullité, la publicité des détaile dont
la stipulation se compòse. GC'est done alors


