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Napoleons Gesetzbuch
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Lm. I. Trr. 2. CnAp 1. 25

a cté rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

43. Tout acte de Tétat civil des Frangais en pays

étranger sera valable, sil a été recu, conformé-

ment aux lois frangaises, par les agens diploma- tiques ou par les consuls.

49. Dans tous les cas ou la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déja inscrit, elle sera faite, à la requéte des parties intéressées, par Tofficier de Iétat civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront 6té déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de premiére instance, sur les registres déposés au greffe; à Teffet de quoi 'oficier de I'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impérial audit tribunal, qui veillera à ce que la memtion soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

50. Toute contravention aux articles précéẽdens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première ins- tance, et punie d'une amende qui ne pourra excs- der cent francs.

51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

52. Toute altération, tout faux dans les actes de I'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les regis- tres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-