LIv. I. Trr. 1. CRax. z. 19
Pépoque de Pexpiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.
31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de gräce des cing années sans s'étre représenté, ou sans avoir été saisi ou arrété, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera an6anti de plein droit, sans préjudice néanmoins de laction de la partie civile, laquelle ne pourra étre intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.
32. En aucun cas, la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils Pour l'avenir.
33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, ap- partiendront à IEtat par droit de déshérenee.
Ncanmoins, il est loisible à I['Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que Thumanité lui suggérera.
TITRE II. Des actes de Jétat civil. CHAPITRE PREMIER. Vipoitions genérales.
34. Les actes de l'état civil énonceront lannée, le jour et Iheure ou ils seront recus, les prénoms,


