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32 DEs CoMMISSILORNNAIRES.

son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant.

92. Les devoirs et les droils du commissionnaire qui ägit au nom d'un commettant, sont détermi- nes par le Gode Napoléon, livre III, titre XIII.

93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour étre vendues pour le compte d'un com- mettant, a privilége, pour le remboursement de ses avances, inléréls et frais sur la valeur des marchan- dises, si elles sontàsa disposilion, dans ses magasins, ou dans un dépöt puhlic, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater par un connaissement ou ar une lettre de voiture, P'expédition qui lui en a été faite.

94. Si les marchandises ont été vendues et li- vrées pour le compte du commettant, le com- missionnaire se rembourse sur le produit de la vente du montant de ses avances, intéréts et frais, par Préférence aux créanciers du commettant.

95. Tous préts, avances ou paiemens qui pour- raient etre faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicilé du commissionnaire, ne donnent pri- vilége au commissionnaire ou dépositaire, qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code Napoléon, liy. III, tit. XVII, pour les prẽts sur gage ou nantissemens.

5.

Des Commissionnaires pour les transports par ea et par terre.

96. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau, est tenu dinscrire sur son livre-journal la déelaration de la nature et de la quautité des marchandises, et, s'il en est re- quis, de lcur valeur.