470 L. III. T. XX. De la Prescription.
Les huissiers, après deux ans, depuis Pexé- cution de la commission, ou la signifcation des actes dont ils étaient chargés, en sont pareille- ment déchargés.
2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et Vlageres;
Ceux des pensions alimentaires;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
Les intérèts des sommes prèêtées, et générale- ment tout ce qui est payabſe par année, ou à des termes périodiques plus courts,
Se prescrivent par cinq ans.
2278, Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la presente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a 6té volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trou- ve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel 1l la tient.
2280. Si le possesseur actuel de la chose vo- lée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le proprié- taire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coùũté.
2281. Les prescriptions commencées à Pépo- que de la publication du présent titre seront ré-
glées conformément aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commen- cées, et pour lesquelles il faudrait encore, sui-


