468 L. III. T. XX. De la Prescription.
2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments;
Celle des huissiers, pour le salaire des ac- tes qu'ils signihient, et des commissions qu'ils exé- cutent;
Celle des marchands, pour les manchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;
Celle des maitres de pension, pour le prix de la pension de leurs éleves; et des autres mattres, pour le prix de l'apprentissage;
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire,
Se prescrivent par un an.
2275. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conci- liation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui xemonteraient à plus de cinq ans.
2274. La prescription, dans les cas ci-des- sus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrèété, cédule ou obligation, ou citation En justice non perimee.
2275. Néanmoins, ceux auxquels ces pres- criptions seront opposées, peuvent déférer le ser- ment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cing ans apres le jugement des prεs.


