464 L. III. T. XX. De la Prescription.
CHAPITRE V.
Du Temps requis pour prescrire.
SECTION PREMIERE.
Dispositions généraley.
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2260. La prescription se compte par jours, et non par heures. 2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour
du terme est accompli.
SECTION II.
De la Prescripbion trentenaire.
2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui oppo- ser l'exception déduite de la mauvaise foi.
2263. Après vingthuit ans de la date du der- nier titre, le débiteur d'une rente peut être con- traint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou ses ayant-cause.
2264. Les règles de la prescription sur d'au- tres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
SEOTION III. De la Prescription par diæ eb vingt ans.
2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans'étendue de la-


