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Zweyter Band (1809)
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460
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46⁰ L. III. T. XX.

De la Prescription.

Ou si sa demande est rejetée,

L'interruption est regardée comme non avenue.

22 46. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le debiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à Pun des débiteurs soli- daires, ou sa reconnaissance, interrompt la pres- cription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet- ritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cchéritiers, quand méêéme la créance se- rait hypothécaire, si Pobligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance winterrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, A l'égard des autres codébiteurs, il faut Pinterpel- lation faite à tous les héritiers du débiteux décedé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

2250. L'interpellation faite au débiteur prin- cipal, ou sa reconnaissance, interrompt la. Prés- cription contre la caution.

SECTION II.

Des Oauges qui suspendent le cours de la Pres- criεiοn.

2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quel- que exception établie par une loi.

2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'ar- ticle 2278, et à l'exception des autres cas détermi- nés par la loi. 2 2253. Elle ne court point entre époux.