454 L. III. T. XX. De la Prescriprion.
moyen de la prescription ne doive, par les circons- tances, être présumée y avoir renoncé.
2225. Les créanciers, ou toute autre person- ne ayant intérét à ce que la prescription soit ac- quise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
2227. L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux méèemes prescrip- tions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
CHAPITRE II.
De la Possession.
2228. La possession est la détention ou la jouissamce d'une chose ou d'un droit que nous te- nons ou que nous exerçons par nous-mèmes, ou Par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre noOrr.
2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de proprié- taire.
2250. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé du'on a commencé à posseder pour un autre.
2251. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au mè- me titre, s'il n'y a preuve du contraire.
2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
(*) S. Ark. 22 36.
1) Der Beſitz iſt das Innehaben, oder der Genuß einer Sache, welche wir ſelbſt in unſrer Gewalt haben, oder


