Teil eines Werkes 
Zweyter Band (1809)
Seite
450
Einzelbild herunterladen

450 L. III. T. XIX. De l'Expropriation forcée.

te peut être suspendue pas les juges, sauf à èêtre reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

2213. La vente forcée des immeubles ne peut stre poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exscutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.

2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre J'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au debiteur.

2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou defnitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudica- tion ne peut se faire qu'après un jugement défni- tifk en dernier ressort, ou passé en force de chose jugee.

La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'op- position.

2216. La poursuite ne peut èêtre annullée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

2217. Toute poursuite en expropriation d'im- meubles doit èêtre précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requète du créan- cier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.

Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation, sont réglées par les lois sur la procédure.—

(*) S. Art. 1690.

(**) S. C. G. O. Art. 673. u. f.

1) Iſt der Gegenſtand der Schuld gewiß, aber noch nicht liquid geſtelt. D. u. L. Bezieht die Schuld ſich auf