446 L. III. T. XIX. De l'Expropriation forcée.
TITRE DIX-NEUVIRME.
De TExpropriation forcée et des Ordres entre les Créanciers.
(Déerété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du méême mois.)
CHAPITRE PREMIER. De l'Expropriation forcée.
2204. Le créancier peut poursuivre l'expro- priation, 1⁰° des biens immobiliers et de leurs ac- cessoires réputés immeubles appartenant en pro- priCté à son débiteur; 2⁰ de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
2205. Néanmoins la part indivise d'un cohé- ritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans les- quels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 882, au titre des Guccessions.
2206. Les immeubles d'un mineur, mèême émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent éêtre mis en vente avant la discussion du mobilier.
2207. La discussion du mobilier n'est pas re- quise avant l'expropriation des immeubles possé- dés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.
2208. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le


