Teil eines Werkes 
Zweyter Band (1809)
Seite
26
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26 L. III. T. III. Des Contrats ou Oblig. convent.

1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.

1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le füt.

1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fxe, cette condition est censée défail- lie lorsque le temps est expiré sans que l'événe- ment soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu cer- tain que l'événement n'axrivera pas.

1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement m'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arxivé: elle l'est également, si avant le ter- me il est certain que Pévénement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événe- ment n'arrivera pas.

1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette con- dition, qui en a empéèché T'accomplissement.

1179. La condition accomplie a un effet ré- troactif au jour auquel l'engagement a été con- tracté. Si le créancier est mort avant l'accom- plissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

1180. Le créancier peut, avant que la con- dition soit accomplie, exercer tous les actes con- servatoires de son droit.