432¶ L. III. T. II. Donations et Testaments.
1033. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de ré- compense ou autrement.
1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; au- quel cas il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en re- nongçant au surplus des biens du donateur.
1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant do- nation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation
our le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la suc-
cession.
1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naitre de leur mariage, pourra encore stre faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres con- ditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite: le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s' il n'aime mieux renoncer Ala donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit „ la liberté de disposer d'un effet compris
réservé 1 dans la donation de ses biens présents, ou d'une


