450 L. III. T. II. Donations et Testaments. partage et des dispositions faites par préciput, que P'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
1080. L'enfant qui, pour une des causes ex- primées en l'article précédent, attaquera le par- tage fait par l'ascendant, devia faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en défini- tif, ainsi que les dépens de la contestation, 8i la réclamation n'est pas fondée.
CHAPITRE VIII.
Des Donations faites par contrat de mariage aux Epoux, et aux Enfants à nattre du maxiage.—
1081. Toute donation entre-vifs de biens présents, quoique faite pax contrat de mariage aux époux, ou à'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir liéu au proſit des enfants à naitre, si ce n'est dans les cas énoncés au chap. vI du présent titre.
1082. Les pères et mèéres, les autres ascen- dants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, Par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisse- ront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naitre de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à
L'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seu- lement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naitre du mariage.


