Donations et Testaments.
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tion et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquit- tee.
1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, atre restitué contre l'inexécution des règles qui Ini sont prescrites par les articles du présent ehapitre.
CHAPITRE VII.
Des Paxtages faits par Père, Meère, ou autres Ascendants, entre leurs Des- cendants.
1075. Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, Ja distribution et le partage de leurs biens.
1076. Ces partages pourront étre faits par ac- tes entre-vifs ou testamentaires, avec les forma-
lités, conditions et règles prescrites pour les do- nations entre-vifs et testaments.
Les partages faits par actes entre-vifs nepour- ront avoir pour objet que les biens présents.
Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi. 1076. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera Il en pourra èêtre provoqué un orme légale, soit par les enfants uront reçu aucune part, le partage aurait été
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nul pour le tout. nouveau dans la f ou descendants qui n'y a soit mème par ceux entre qui fait.
1079. Le partage fait par l'ascendant pourra tre attacqué pour cause de lésion de plus du quart: il pourra Pêtre aussi dans le cas ou il résulterait du


