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Erster Band (1809)
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426
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426 L. III. T. II. Donations et Testaments.

1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nom- pour l'exécution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes collo- quées avec privilége sur des immeubles, par l'ins- cription sur les biens affectés au privilége.

1070. Le défaut de transcription de l'acte con- tenant la disposition, pourra ètre opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, mêmeé aux mineurs ou interdits; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mi- neurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand mèême le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.

1071. Le défaut de transcription ne pourra etre suppléé ni regardé comme couvert par la con- naissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription.

1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la dis- position, ni pareillement leurs donataires, léga- taires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou

1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, sil ne s'est pas, en tout point, conformé aux pour constater les biens, lier, pour l'emploi des d

pour la vente du mobi- eniers, pour la transcrip-

règles ci-dessus Stablies