422 L. III. T. II. Donations et Testaments.
soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou mèême d'office, à la diligence du procureur impérial au tribunal de première instan- ce du lieu ou la succession est ouverte.
1058. Après le décès de celui qui aura dispo- 86 à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, ex- cepté néanmoins le cas ou il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la pri- sée à juste prix des meubles et effets mobiliers.
1059. II sera fait à la requète du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Suc- cessions, en présence du tuteur nommé pour l'exé- cution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la re- quête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tu-
teur nommé pour J'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
1061. S'il n'a point été satisfait aux deux ar- ticles précédents, il sera procédé au méême inven- taire, à la diligence des personnes désignées en Particle 1057, en y appelant le grevé ou son tu- teur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la dis- position, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.
1063. Les meubles meublants et autres cho- ses mobilières qui auraient été compris dans la dis-


