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Erster Band (1809)
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420
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420 L. III. T. II. Donations et Testaments.

1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque ou, par quelque cause que ce soit, la jouissance de Penfant, du frere ou de la soeur, grevés de restitution, cessera: Pabandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.

1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur Jes biens à rendre, de recours subsi- diaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement oi le testateur l'aurait expressément ordonné.

1055. Celui qui fera les dispositions autori- sées par les articles précédents, pourra, par le meme acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exé- cution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra etre dispensé que pour une des causes exprimées à la section vi du chapitre II, du titre de la Mino- rité, de la Tutelle et de vEmancipation.

1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nom- un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à comp- ter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.

m'aura pas satisfait à l'ar- hu du bénéſice de la dis- bourra être-

1057. Le grevé qui ticle précédent, sera déc position; et dans ce cas, le droit] claré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tu- teur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits,