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Erster Band (1809)
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416
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416 L. III. T. II. Donations et Testaments.

lorsqu'elle eüt également périr entre les mains du légataire.

1043. La disposition testamentaire sera cadu- due, lorsque l'héritier institué ou le légataire la- pudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.

1044. II y aura lieu à accroissement au pro- fit des légataires, dans le cas le legs sera fait à plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement, loxs- qu'il le sera par une seule et mème disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

1045. Il sera encore réputé fait conjointe- ment, quand une chose qui n'est pas susceptible 'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

1046. Les méèmes causes qui, suivant l'article 95 4 et les deux premières dispositions de P'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, sexont admises pour la deman- de en révocation des dispositions testamentaires.

10 4₰7. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit etre intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

CHAPITRE VI.

Des Dispositions permises en faveur des Petits-Enfants du Donateur ou Tesrateur, ou des Enfants de ses Frè- res et Soeurs.

10 46. Les biens dont les pères et mères ont

la faculté de disposer, pourront être par eux don-

22) Eben ſo verhaͤlt es ſich, wenn ſie ſeit ſeinem Abſter⸗ ben ohne Zuthun und Verſchulden des ſogar in Ver⸗ zug geſetzten Erben zu Grunde gegangen iſt, alſo, daß