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Erster Band (1809)
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414
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414 L. III. T. II. Donations et Testaments.

ment postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.

1036. Les testaments postérieurs qui ne révo- queront pas d'une manière expresse les précédents, n'annulleront, dans ceux-ci, que celles des disposi- tions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.

1057. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte veste sans exécution par l'incapacité de Phés- ritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

1059. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.

10 ½. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement in- certain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si T'héritier institué ou le légataire décède avant P'accomplissement de la condition.

1041. La condition qui, dans Pintention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empéchera pas héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmis- sible a ses héritiers.

1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

Il en sera de même, si elle a péri depuis Sa mort, sans le fait et la faute de T'héritier, quoi- que celui-ci ait été mis en retard de la délivrer,