22 L. I. T. II. Des actes de P'état civil.
42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la mème ma- nière que le corps de l'acte. II n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
43. Les registres seront clos et arrètés par Pofficier de l'état civil, à la fin de chaque annèée; et dans le mois, l'un des doubles sera déeposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tri- bunal de première instance.
44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état ci- vil, seront déposées, après qu'elles auront été pa- raphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de L'etat civil, au greffe du tribu- nal, avec le double des registres dont le déepòôt doit avoir lieu audit greffe.
45. Toute personne pourra se faire délivrer, par jes dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le prési- dent du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscrip- tion de faux.
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres,
ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera regue tant par titres que par témoins; et dans ces cas,
der Reihe auf jedem Blatte mit Ziffern verſehen, mit dem Handzuge beglaubigt⸗ und, welches das erſte und letzte Blatt ſey, noch beſonders bemerkt werden. D— blattweiſe paraphirt und foliirt werden, das erſte und letzte Blatt mit Worten, die uͤbrigen Blaͤtter mit Zif⸗ fern. S§.— vom erſten bis zum letzten Blatte paginirt und auf jedem Blatte mit ſeinem Namenszuge verſehen werden. M.— foliirt und paraphirt(mit dem Namens⸗ zuge verſehen), auch muß auf dem erſten und letzten Blatte die Zahl der geſammten Blaͤtter, die ſolches ent⸗ haͤlt, angezeigt werden. E.
4) fonſt wo hingeſchriebene Zuſaͤtze. D. Einſchiebſel. S-
Abaͤnderungen. M.


