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Erster Band (1809)
Entstehung
Seite
8
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8 L. I. T. 1I. Des droits civils.

étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

10. Tout enfant d'un Français en pays éStranger, est Frangçais.

Tout enfant, en pays étranger, d'un Fran- çais qui aurait perdu la qualité de Français, pour- ra toujours recouvrer cette qualité, en remplis- sant les formalités prescrites par l'article 9.

11. L'étranger jouira en France des mèêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

12. 1'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son maxi.

13. L'étranger qui aura été admis par l'auto- risation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

146. L'étranger, même non résidant en Fran- ce, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être tra- duit devant les tribunaux de France, pour les obli- gations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étrxanger.

16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera

(*) Val. Art. 912.

(**) Val. Art. 19.

3) Jedes von einem Franzoſen im Auslande gebohrne Kind. L. 8. M. u. D. Jedes von einem franzoͤſiſchen Vater Menate Kind, auch wenn es im Auslande ge⸗ bohren iſt. E.