20 L. III. T. III. Des Contrats ou Oblig. convent.
Ces dommages et intéréets sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas ouð la loi les fait courir de plein droit.—
1154. Les intéréts échus des capitaux peu- vent produire des intéeréts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pour- vu que, soit dans la demande, soit dans la con- vention, il s'agisse d'intéréts dus au moins pour une année entière.
1155. Néanmoins les revenus échus, tels que ferxmages, loyers, arrérages de rentes perpétuel-
les ou viagères, produisent intérêét du jour de la-
demande ou de la convention.
La même réègle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérets payés par un tiers au cré- ancier en acquit du débiteur.
SECTION V. De PInterprétation des Conventions.
1156. On doit dans les conventions recher- cher quelle a été la commune intention des parties
contractantes, plutòôt que de s'arrèter au sens lit-
téral des termes.
1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produi- re aucun.
1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent éêtre pris dans le sens qui convient le plus 2 la matière du contrat.
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