Jahrgang 
1
Seite
438
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438 L. III. T. II. Donations et Testaments.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et récipro- que par un seul et mèême acte.

1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nou- vel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces dona- tions puissent exçéder le quart des biens.

1099. Les époux ne pourront se donner in- directement au- delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Toute donation, ou déguisée, ou faite à per- sonnes interposées, sera nulle.

1100. Seront réputées faites à personnes in- terposées, les donations de Pun des époux aux en- fants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites pax le dona- teur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

Darmstadt, imprimé chez J. Fran. Pierre Stahl.