408 L. III. T. II. Donations et Testaments.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chadue legs pourra être enregistré séparé- ment, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant- cause.
1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et por- tion dont ils profireroht dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécaixement pour le tout, jusqu'a concurrence de la valeur des im- meubles de la succession dont ils seront déten- teurs,
1018. La chose léguee sera délivrée avec les accessoires nécessäires, et dans l'état ou elle se trouvera au jourx du décès du donateur.
1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent- elles con- tigués, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds lé- gué, ou d'un enclos dont le testateur aurait aug- menté l'enceinte.
1020. Si, avant le testament ou Jepuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou mèême pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une
disposition expresse du testateur.
1021. Lorsque le testateur aura légué la chose
d'autrui, le legs Sera nul, soit que le testateur ait
gonnu gu non qu'elle ne lui appartenait pas.
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