406 L. III. T. II. Donations et Testaments.
1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
SECTION VI.
Des Legs particuliers.
1014. Tout legs pur et simple donnera au lé- gataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héri- tiers ou ayant-cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra-
se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérèts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'art. a011u, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement con- sentie.
1015. Les intérèts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du dé- cès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice,
1⁰. Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testamentz
2*ã Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de lasuccession, sans néanmoins u'il puisse en résulter de réducrion de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
20) Der Particularlegatar kann gleichwohl ſich weder in den Beſitz der vermachten Sache einſetzen, noch auf die Fruͤchte und Zinſen davon Anſpruch machen, als nur von dem Tage an, ꝛc. D. u. M. Nichts deſto weniger darf der Particularlegatar ſich eher weder in den Be⸗ ſitz des vermachten Gegenſtandes einſetzen, noch die Fruͤchte oder Zinſen deſſelben anverlangen, als von dem


