4 4 L. III. T. II. Donations et Testaments.
X par une ordonnance du président, mise au bas d'une requète, à laquelle sera joint l'acte de dépoôt.
1009. Le légataire universel qui sera en con- sours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la suceessian du testateur, personnellement pour sa part er portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est explique aux art. 920 et 927.
SECTION V.
Duu Legs titre universel.
1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses im- meubles, ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à
titre particulier.
1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers aux- quels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur defaut, aux légataires universels, et à dé- faut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre Stabli au titre des Guccessiong.
1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et char- ges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.


