Jahrgang 
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24 LE J. T. II. Des actes de l'état civil,

les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pêres et mères décédés, que par témoins.

47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a, Eté rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

48. Tout acte de l'état civil des Frangais en Pays étranger sera valable, s'il a é6té reçu, confor- mément aux lois françaises, par les agents diplo- matiques ou par les consuls.

49. Dans tous les cas od la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjaà inscrit, elle sera faite à la requète des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront 6té déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'of- ficier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impérial audit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une ma- nière uniforme sur les deux registres.

50. Toute contravention aux articles précé- dents de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première in- stance, et punie d'une amende qui ne pourra ex- eéder cent francs..

51. Tout dépositaire des registres sera civile- ment responsable des altérations qui y survien-

(*) Val. Art. 324. (*x) Vgl. Art. 62 und 101.

ſie verloren, ſo ſoll der Beweis durch Urkunden ſowohl, als durch Zeugen zugelaſſen werden, und in dieſen Faͤl⸗ len ꝛc. D. und M. Sind gar keine Reg. gehalten worden, oder ſind ſie verl. gegangen, ſo ſoll der Bew. ſow. durch Urk., als durch Zeugen zugelaſſen werden, auch koͤnnen in einem ſolchen Falle ꝛc. E.

9) durch die von den verſt. Aeltern eigenhaͤndig aufge⸗

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