Jahrgang 
1
Seite
16
Einzelbild herunterladen

16 L. I. T. I. Des droits civils.

qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se repré- senter.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se re- présentent ou qu'ils soient arrètés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.

Leurs biens seront administrés et leurs droite exercés de même que ceux des absents.

29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cind années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la mèême peine ou à une peine diffs- rente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.

30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cint ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour ou il aura re- paru en justice; mais le premier jugement conser- vera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis- T'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice,

(*) S. Art. 120. u. f.

17) ipso jure unguͤltig. E.

18) in Unterſuchung genommen. E. 14

19) Doch bleibt das erſte Urthel in ſo fern bey Kraͤften, als alle die Wirkungen beſtehen bleiben, welche der buͤr⸗