470 Liv. IL Tit, IL Des Contrats et Obligations.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont ex- pliqués sous les titres qui les concernent. +.1438. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier: propriétaire et met la chose à ses -risques‘dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste
aux risques de ce dernier.
1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera
en demeure,
1140. Les effets de l'obligation de donner-ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente, et au titre
des Privilèges et Hypothèques.
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1141. S1 4‘éhose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mo— bilière, ceile des deux qui en a été miseen possession réelle est préfirée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la pos-
session soit de bonne foi.
S'E LC. THON MIT De l'Obligation de faire ou de ne pas faire,
1142. Toute obligation‘de faire ou de ne pas faire sé résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la
part du débiteur.


