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468
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468 Lrv. ll. Tit, NH. Des Contrats et Obligations.

1132. La convention n'est pas moins valable, quoique

la cause nen soit pas exprimée.

1133. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à

l'ordre public. CHA"PE TT RE PTIN De lEffet des Obligations.

SIG TO N ques

Dispositions générales.

1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu

de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consente-

ment mutuel, ou pour les causés que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

1135. Les conventions obligent non seulement à ve qui y est exprimé;, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation daprès sd nature.

SECTION,

De l'Obligation de donnér,

1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison; à peine de dommages et intérêts envers le, créancier.

1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à ÿ apporter tous lés soins d'un bon père de famille;

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