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464 Liv, JLTit IN, Des Contrats et Obligations

1118. La lésion ne vicie les conventions que dans ceta tains côntrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.

1129. On ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom. que pour soi-même,

1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tieré en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui sest porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

1191. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

1192. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit

exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

SEC LEON: IL De la Capacité des Parties contractantess.

1123. Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

1124. Les incapables de contracter son:

Les mineurs

Les interdits;

Les femmes mariées, dens les cas exprimés par la loi;

Et généralement tous ceux auquels la loi a interdit certains contrats.