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462
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462 Liv. Il, it. 11. Des Contrats et Obligations,

1112. Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire

impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut

lui inspirer la orainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

On a égard, en cette matière, à lâge, au sexe et à la condition des personnes.

11213. La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie con tractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendans ou ses ascendans.

1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exer- cée, ne suffit point pour annuller le contrat.

1115. Un contrat ne peut plusètre attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

1116. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

1117.. La convention contractée par erreur, violence ou dol, nest point nulle de plein droit; elle donne seule ment lieu à une action en nullité ou en rescision; dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du cha-

pitre V du présent titre,