458 Liv. 11. Tit. IL Des Contrats et Obligations. D AA 9 SEC CO NA
Des Coxrnats, où Des OstiGATIONS CONVENTIONNELLES
L EN GÉNÉRAL.
(Décrété le 7 Févricr 1804. le 17 du même mois.)
| CH À PIT RE. PRIT MERE Dispositions préliminaires.
1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers‘une ou plusiéurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
1102. Le contrat est synallagmatique. ou bilatéral, lorsque les contractans s’obligent réciproquement les uns envers les autres,
1105. Il est unilateral, lorsqu'une ou plusieurs per- sonnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
fl nn O4 IL est conmutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée
cowme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce
qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement
| incertain, le contrat est aleatoire.
1105. Le contrat de bienfaisance. est celui dans lequel
| lune des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.
1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit
à k; {lil chacune des parties à donner ou à faire quelque chose: 1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination 1 propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles
générales; qui sont l'objet du présent titre.


