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LIv. I

de UE

Des Donations et Testamens,

dition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise#

toutes les règles ét formes ci-dessus prescrites pour ces sortes

de donations.

109$. La donation de biens à venir, ou de biens pré-

sens et à venir, faite entre époux par contrat de mariage,

soit simple, soit réciproque, sera soumise aux rèples éta

blies par le chapitre précédent, à l'égard des donations

pareil les qui leur seront faites par ün tiers; sauf qu'elle ne

Sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas

de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage,

soit pendant le mariage, pour le cas il ne laisserait point d'enfans ni déscendans, disposer en faveur de l'autre époux,

en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur

d'un étranger, et, en outre, de lusufruit de la totalité de

Ja portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice

des héritiers.

Et pour le cas l'époux donateur laisserait des enfans ou

descendans, il pourra donner à lautre époux, ou un quart

en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié

de tous ses biens en usufruit seulement.

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1095. Je mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par. donation simple, soit par

donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance

de ceux dont le consentément est réquis pour Ja validité

de son mariage: et, avec ce consentement, il pourra donner