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LIv. I
de UE
Des Donations et Testamens,
dition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise#
toutes les règles ét formes ci-dessus prescrites pour ces sortes
de donations.
109$. La donation de biens à venir, ou de biens pré-
sens et à venir, faite entre époux par contrat de mariage,
soit simple, soit réciproque, sera soumise aux rèples éta—
blies par le chapitre précédent, à l'égard des donations
pareil les qui leur seront faites par ün tiers; sauf qu'elle ne
Sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas
de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage,
soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni déscendans, disposer en faveur de l'autre époux,
en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur
d'un étranger, et, en outre, de l’usufruit de la totalité de
Ja portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice
des héritiers.
Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou
descendans, il pourra donner à l’autre époux, ou un quart
en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié
de tous ses biens en usufruit seulement.
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1095. Je mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par. donation simple, soit par
donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance
de ceux dont le consentément est réquis pour Ja validité
de son mariage: et, avec ce consentement, il pourra donner


