452 Liv: ll Tit. IL Des Donations et Teslaméné,
par contrat de mariage,‘sé soit reservé'Ja liberté de: disa poser d'un effet compris dans la dovation‘de’ ses biens présens, où d'une somme fixe à prendre<ur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé, seront‘censés compris dans la donation, et appartiendront au dorataire ou à ses héritiers.
1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront étre attaquees, ni déclarées nulles, sous prétexte
de défaut d'acceptation.
1083: Toute donation faite en faveur du mariäge Sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.
1689. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l’époux donataire et à sa
postérité,
ïog6.‘Toutes donations faites aux époux par leur con- tfât de mariage, seront, lors de l'ouverture 1e la succes- sion du donateur, réductiblés à la portion dont la loi lui
permettrait de disposer.
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Des Dispositions entre époux, soit par contrat‘de
mariage, Soit pendant le mariage.
‘1ôg1. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faite réciprodhement, 6u l'un des deux à l'autre, telle do- nätion qu'ils jugeront à propos, sous Jes moifications‘ci+ après exprimées.|
1 1007. Toute donation entre-vifs dé’ biens présens, faite entré époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous Ta'condition de survie dù donätaire, si cette éon


