Jahrgang 
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452
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452 Liv: ll Tit. IL Des Donations et Teslaméné,

par contrat de mariage, soit reservé'Ja liberté de: disa poser d'un effet compris dans la dovationde ses biens présens, d'une somme fixe à prendre<ur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, sil meurt sans en avoir disposé, serontcensés compris dans la donation, et appartiendront au dorataire ou à ses héritiers.

1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront étre attaquees, ni déclarées nulles, sous prétexte

de défaut d'acceptation.

1083: Toute donation faite en faveur du mariäge Sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.

1689. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à lépoux donataire et à sa

postérité,

ïog6.Toutes donations faites aux époux par leur con- tfât de mariage, seront, lors de l'ouverture 1e la succes- sion du donateur, réductiblés à la portion dont la loi lui

permettrait de disposer.

CHA PT TRE TX\

Des Dispositions entre époux, soit par contratde

mariage, Soit pendant le mariage.

1ôg1. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faite réciprodhement, 6u l'un des deux à l'autre, telle do- nätion qu'ils jugeront à propos, sous Jes moificationsci+ après exprimées.|

1 1007. Toute donation entre-vifs biens présens, faite entré époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous Ta'condition de survie donätaire, si cette éon