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450
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450 Liv. WU Tit I. Des Donations et Testamens.

1083. La donation, dans la forme poftée précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulément que le do- nateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des Objets compris dans Ja donation, si ce nest pour sommes modi- ques, à titre de récompense autrement.

1084. La donation par contrat de mariage pourra être

fait cumulativement des biens présèrs et à venir, en tout te À ss ne+

ou en partie, à.la charge quil sera annexé à l'acte un

état des dettes et charges du donateur existantes au jour

de la donation; auquel cas il sera libre au douataire, lors

du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en

renonçant au surplus des biens du donateur.

. Job: à 2 l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à.venir,, le, donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas daccep- tation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouve-+ ront existans au jour du décès du donateur, et il sera sou- mis paiement de toutes les dettes et charges de la suc-

cession.

1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux, et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, sous d'autres conditions dont l'éxécution dépendrait de Volonté, par quelque personne que Ja donation soit faite. le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur,