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2$ Liv.{. Tit. II. Des aetes de l’état civil.
en chirurgie, sages-femmes, ofliciers de santé, ou aütres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la per-
sonne chez laquelle elle sera accouchée.,
L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.
b7. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.
58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouyeau- né sera tenue de le remettre à l'officier‘de l’état civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés ayec l’en- fant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé,
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énon- cera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis: le procès-verbal sera inscrit sur les registres.
5g. S'il nait un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé, dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s’il est présent, et de deux témoins pris parmi les ofliciers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir; sur les bâtimens de l'état, par l'officier d’adminis- tration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.


