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29 Liv. I Tit, IL. Des actes de l’état civil.
32. En aucun cas, la prescription de la peine ne réin- tégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence.
Néanmoins le gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens des condamnés, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.
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Drs Actes DE L'Érar crvir. (Loi du 20 Ventôse an 11, promulguée le 3 Germinal.})
CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
34. Les actes de l'état civil énonceront l’année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dé- nommés.
383. Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit, par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.
«36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparoître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
37. Les témoins produits aux, actes de l'état civil ne poürront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.
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