36 Liv. I Tit, IN Des actes de l’état civil
riée ou veuve; les préroms, noms, âge, professions et do-- miciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur degré
de parenté.
Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.
8o. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, ad- ministrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui sy transportera pour s'assurer du décès, et en dresera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseig—
némens qu'il aura pris.
fl sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces ren seignemens.
L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira
sur les registres.
81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort vio- lente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, On ne pourra faire l'inhumation après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, àge, profes sion, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.


