+8 Liv. I. Tit. IL. à Des actes de l'état,civil.
39. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins.
11 y5e14 fait mention de l’accomplissement de cette formalité.
39... Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et Jes témoins; ou mention sera faite
de la cause qui empêchera les comparans et les témoins
do. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
di: Les registres Seror nt cotés par première et derniére, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal
de première instance, ou Par le juge qui le remplacera.
4a. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront ap— prouvés et signés de la mème manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune
date ne sera mise en chiffres.
43. Les registres seront clos et arrètés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année: et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune,
l'autre au greffe du tribunal de‘première instance
44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront dépo— sées, après qu‘elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et pai l'officier de l'état civil,‘au greffe du tiibunal, avec le double des registres dont le
dépôt doit avoir lieu audit greffe.
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