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Code Napoléon / nach dem officiellen Texte übersetzt von Herrn Daniels, Substiuten des kaiserlichen General-Procurators bey dem Cassations-Hofe in Paris
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s2 Liv. 1. Tit. I. De la jouissance et de la privation des droits civils

I} ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni trans-

mettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en par- tie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni

115); ARE recevoir à ce titre, si ce nest pour cause dalimens.

I] ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opéra-

tions relatives à la tutelle,

Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authen- tique, ni étre admis à porter témoignage en justice.

Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant,

curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal laction

que sous le nom et par le ministère dun

est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui produise

aucun effet civil.

Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est

dissous, quant à tous ses effets civils.

Son époux et ses héritiers peuvent exgrcer respective ment les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

°6. Les condamnations contradictoires nemportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit

réelle, soit par efhgie.

D

Ë, o7. Les condamnations par contumace nemparteront

la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exé- ., e 1 1e Se|

cution du jugement par effig'e, et pendant lesquelles le

condamné peut se représenter.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent, ou qu'ils

1e. Ces

d Ar/./ 1 1° EEE soient arrêtes pendant ce délai, privés de Lexercice

droits civils.