s2 Liv. 1. Tit. I. De la jouissance et de la privation des droits civils
I} ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni trans-
mettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en par- tie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni
115); ARE recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’alimens.
I] ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opéra-
tions relatives à la tutelle,
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authen- tique, ni étre admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant,
curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l’action
que sous le nom et par le ministère d’un
est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui produise
aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est
dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exgrcer respective ment les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
°6. Les condamnations contradictoires n’emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit
réelle, soit par efhgie.
D
Ë, o7. Les condamnations par contumace nemparteront
la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exé- ., e 1 1e Se|
cution du jugement par effig'e, et pendant lesquelles le
condamné peut se représenter.
28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent, ou qu'ils
1e. Ces
d Ar/./ 1 1° EEE soient arrêtes pendant ce délai, privés de Lexercice
droits civils.


