30 Liv:-E,. IL» Dés actes denliétatteivil,
68. En cas d'opposition, l'officier de l’état civil ne pourra|
| célébrer le mariage, avant qu'on lui en ait remis la main-|
|| levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous || dommages-intérêts. |
69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait men- tion dans l'acte de mariage; et si les publications ont été
faites dans plusieurs communes, les parties remettront un cer—
tificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque com-—
Î mune, constatant qu’il n'existe point d'opposition.
70. L'oflicier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui || serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le sup- U| pléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge
l| à 8 || de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. ||
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|| 71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite
| Fee: | fl par sept témoins de l'un ou de l’autre sexe, parens ou non
|| parens, des prénoms, noms, profession et domicile du futur
époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus;
le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance,
li s à 5 [l et les causes qui empèchent d'en rapporter l'acte. Les té—
|| moins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix;(
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il| et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, ii en{
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|| sera fait mention. b
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7. L'acte dé notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial, doa-


