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Code Napoléon / nach dem officiellen Texte übersetzt von Herrn Daniels, Substiuten des kaiserlichen General-Procurators bey dem Cassations-Hofe in Paris
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16 Liv. I Tit II Des actes de létat civil.

33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence.

Néanmoins il est loisible à l'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné,

telles dispositions que l'humanité lui suggérera.

CITES SEGSe 2

Des Acres DE L'ÉTAT civix.

(Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.;

CHKPITRR PREMIESE Dispositions generales. 34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour

et l'heure ils seront reçus, les prénoms, noms, age, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommé.

38. Les officiers de létat civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.

36. Dans les cas les parties intéressées ne seront point obligées de comparaïtre en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres, et ils seront choisis par{es

personnes: intéressées.