d 6“ I. Tir, V: Chap. LS Du régime detal, Art: 1571.
A Ia dissolütion du mariage, les fruits des int- meubles dotaux se partagent entre le mari et 14
femme ou leurs héritiers, à proportion du temps
qu'il a duré, pendant la dernière année. L'année commence à partir du jour où le maris- ge a été célébré: Ârt. 1572.
La femme et ses héritiers n’ont point de privilé- ge pour la répétition de la doc sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèques
Art. 1573:
Si le mari était déjà insolvable, ét n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera ténué de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour s’en faire rembourser.
Mais si le mari n’est devenu insolvable que de- puis le mariage,
Ou s'il avait un métier où üre profession qui lui tenait lieu de bien,
La perte de la dot tombe uniquement sur lé femme.
SECTION HF. Des biens paraphernaux.
Art. 1574.
Tous les biens de la femme qui n’ont pas été sonstitués en dot, sont paraphernaux.
Art. 1575
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