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Article 1-1581
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792
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792 Liv. LIT, Tit, Ve Chap. LIL, Du régime dotal. ll

Art. 1567. : rh$ o«. nd

Si la dot comprend des obligations, ou constitu- NT tions de rente qui ont péri, ou souffert des retran-| je chemens quon ne puisse imputer à la négligence© je

du mari, il nen sera point tenu, et il en sera 1 dw quite en restituant les contrats. 4

Art. 1568. 4 L] k LA#- L4: æ:'

Si, un usufruit a été constitué en dot, le mari he ou ses héritiers ne sont oblisés, à la dissolution à du mariage, que de restituer le droit dusufruit, et md non les fruits échus durant le mariage. À th

| Art. 1569.

Si le mariage a duré dix ans depuis Mer a| ñ des termes pris pour le paiement de la dot, l ê femme ou ses héritiers pourront la répéter Rs| Eh le mari après la dissolution du mariage, sans être LE

..°4 É o) tenus de prouver quil la reçue, à moins quil ne zond justifiâc de diligences inutilement par lui faites pour god sen procurer le paiement. 1 vi

Ex.

Art, 1570. l

Si le mariage est dissous par la mort de la fem- D me, l'intérêt et les fruits de la doc à restituer cou-on rent de plein droit au profit de ses héritiers depuis 5 ei le jour de la dissolution. 44

. Zeqcl . Si cest par la mort du mari, la femme a le In

choix dexiger les intérêts de sa dot pendant l'an bond du deuil, ou de se faire fournir des alimens pen- Van.

dant ledit temps aux depens de la succession du deren

mari; mais, a les deux cas, lhabitation durant de 3 certe année, et les habits de deuil, doivent lui je

être fournis sur la succession,t sans imputation+:

sur les incérêts à elle dus.| LT

mn

+

Art. 1571.