792 Liv. LIT, Tit, Ve Chap. LIL, Du régime dotal. LÉ ll
Art. 1567. : rh$ o«. nd
Si la dot comprend des obligations, ou constitu- NT tions de rente qui ont péri, ou souffert des retran-| je chemens qu’on ne puisse imputer à la négligence© je
du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera 1 dw quite en restituant les contrats. 4
Art. 1568. 4 L] k LA#- L4: æ:'
Si, un usufruit a été constitué en dot, le mari he ou ses héritiers ne sont oblisés, à la dissolution à du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et md non les fruits échus durant le mariage. À th
| Art. 1569.
Si le mariage a duré dix ans depuis Mer a| ñ des termes pris pour le paiement de la dot, l ê femme ou ses héritiers pourront la répéter Rs| Eh le mari après la dissolution du mariage, sans être LE
..°4 É o) tenus de prouver qu’il l’a reçue, à moins qu’il ne zond justifiâc de diligences inutilement par lui faites pour god s’en procurer le paiement.‘ 1 vi
Ex.
Art, 1570. l
Si le mariage est dissous par la mort de la fem- D me, l'intérêt et les fruits de la doc à restituer cou-‘‘on rent de plein droit au profit de ses héritiers depuis 5 ei le jour de la dissolution. 4“4
. Zeqcl . Si c’est par la mort du mari, la femme a le In
choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant l'an bond du deuil, ou de se faire fournir des alimens pen- Van.
‘dant ledit temps aux depens de la succession du deren
‘mari; mais, a les deux cas, l’habitation durant de 3 certe année, et les habits de deuil, doivent lui je
être fournis sur la succession,€t sans imputation+:
sur les incérêts à elle dus.| LT
mn
+
Art. 1571.


